La responsabilité pénale des dirigeants d'une association

SCOP La Navette

7 min


Une association, comme toute personne morale, peut être reconnue pénalement responsable en cas de faute ou d'infraction commise par ses représentants. De plus, le représentant associatif lui-même peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans certains cas, soit indépendamment, soit conjointement avec l'association.

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Accident intentionnel ou non

En cas d'accident, les juges vont rechercher les responsabilités : celle de la personne morale, celles des personnes physiques impliquées. Mais ils examineront d’abord les circonstances, afin de déterminer s'il s'agit d'un accident intentionnel ou non.

Le crime et le délit sont définis par l'article 121-3 du Code pénal. La première condition est l'intention :  Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre .

Cette notion est très importante, et les juges distinguent les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles. La suite du texte nuance quelque peu cette définition : il y a crime ou délit en cas de mise en danger " délibérée " d'autrui ou de non-respect d'obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi.

La responsabilité s'étend à celles et ceux qui ont  contribué à créer la situation  si l'on peut prouver qu'ils ont " violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ". Les associations de par leurs activités multiples (organisation d'évènements, contacts avec le public…) sont donc fréquemment exposées au risque pénal et doivent se montrer très soucieuses du respect des règles de sécurité propres à leur domaine d'activité.

Le terme  délibéré ; n'exempte pas, en effet, l'ignorance ou la négligence.

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Poursuivre l'association ou le dirigeant ?

Si l'article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement " des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ", cela n'exclut pas que les dirigeants puissent aussi être poursuivis : les responsabilités de l'association et du dirigeant peuvent en effet se cumuler. Il importera donc de montrer d'abord que les représentants agissaient bien pour le compte de la personne morale (d'où l'intérêt de délégations écrites pour les salariés ou bénévoles, ou d'ordres de mission clairs sur les compte rendus de CA ou de bureau).

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Les cas de responsabilité personnelle

Mais, même dans ce cas, si la personne physique a commis (même par omission) une action délictueuse, ou agi par intérêt personnel, elle pourra être poursuivie. En cas de faute intentionnelle (abus de confiance, faux, injures, violence...) les dirigeants sont presque toujours condamnés en même temps que l'association.

La personne physique ne sera poursuivie seule que dans le cas où elle a outrepassé ses fonctions, c'est-à-dire, à partir du moment où elle n'agit manifestement plus pour le compte de la personne morale. C'est la notion de la  faute séparable  qui distingue l'activité inhérente à la fonction et les agissements d'intérêt strictement personnel commis sous le couvert de la fonction.

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Responsabilité d'employeur

En tant qu'employeur, l'association porte une lourde responsabilité. L'article L 4121-1 du Code du travail précise que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs  (y compris les travailleurs temporaires) :

  • actions de prévention des risques (se référer au document unique d'évaluation des risques)
  • actions d'information et de formation
  • mise en place de mesures et moyens adaptés.

L'association est aussi tenue de respecter la législation du travail en vigueur : durée du travail, Smic, contrats à durée déterminée, droit syndical... Ici encore, le dirigeant peut être mis en cause en cas de négligence manifeste.

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Sanctions

Les dirigeants condamnés encourent, selon la nature et la gravité des faits qui leur sont reprochés, une amende, une peine de prison, une peine privative ou restrictive de droit, une sanction-réparation (verser une indemnisation à la victime du préjudice)...

Les peines encourues par l'association sont l'amende et, dans certains cas, celles énumérées dans l'article 131-39 du Code pénal.

L'association peut en outre être condamnée à une sanction-réparation. L'amende encourue par la personne morale correspond au quintuple de celle encourue par une personne physique (article 131-41).

À savoir :

  • dissolution
  • interdiction d'exercice
  • interdiction d'émettre des chèques...
  • placement sous surveillance judiciaire

Notre point de vue d'assureur

Aussi bien pour le salarié de l'association que pour le président, aucune assurance ne peut couvrir les risques pénaux. Pour autant, les frais de justice (hors amendes et indemnités) peuvent être pris en charge dans le cadre d'une garantie assurantielle recommandée. Mais au-delà de cette couverture nécessaire, des pratiques de prévention doivent être mises en place pour permettre de diminuer les risques (bien qu’ils ne soient jamais nuls) de se retrouver devant les tribunaux.

Pour tous les employeurs, la tenue régulière et précise du document unique de prévention des risques est non seulement une obligation légale mais aussi un outil remarquable de prévention.

Pour les bénévoles, un travail régulier avec l'ensemble des parties prenantes doit être conduit. Bien entendu la réunion des différentes commissions de sécurité doit se faire impérativement mais au-delà, un travail de repérage systématique doit être mené à bien, à l'image de celui que préconise le document unique pour les entreprises.

Côté MAIF

Notre solution est le contrat multirisque Raqvam Associations et Collectivités pour votre association. En cas de mise en cause d’un dirigeant de l’association, à l’occasion de dommages (corporels, matériels ou immatériels) consécutifs à un événement de caractère accidentel garanti, le contrat assure la prise en charge de ses frais de défense devant toutes les juridictions (frais de procédure, honoraires d’avocat...), les amendes demeurant à sa charge.