Guides pratiques collectivités territoriales

Les catastrophes naturelles
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MAJ octobre 2024

Les catastrophes naturelles peuvent causer des dommages d’une ampleur telle qu’elles ont justifié la création d’un régime spécial d’assurance faisant appel à la solidarité nationale. D’une manière générale (la MAIF fait exception à cette règle), les compagnies d’assurance n’interviendront en réparation que si un arrêté interministériel constate préalablement l’état de catastrophe naturelle. Si ce n’est pas le cas, le dommage subi pourra ne pas être indemnisé, au titre d’une exclusion contractuelle par exemple.

Ce que dit la loi

L’article L. 125-1 du Code des assurances définit les effets des catastrophes naturelles comme étant " les dommages matériels directs non assurables [causés de façon] déterminante [par] l'intensité anormale d'un agent naturel, ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ".
La catastrophe naturelle est composée d’événements d’ordre climatique, géologique, biologique ou astronomique. Citons : coulée de boue, sècheresse, tremblement de terre, inondation, submersion marine (raz-de-marée, crue), avalanche, feu de forêt, cyclone, éruption volcanique, glissement et affaissement de terrain, séisme, tempête, tornade ou météorite.
Des actions de précaution et de prévention peuvent prévenir ou atténuer les effets ou le risque de réalisation de ces catastrophes.

L’arrêté interministériel

Le même article L 125-1 du Code des assurances précise que l'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages ouvrant droit à indemnisation.

Prévention des risques

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) a été créé par la loi 95-101 du 2 février 1995, dite " loi Barnier ", dans le chapitre II de son titre II et renforcée par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Il s’agit d’un plan élaboré et mis en application par l’État, qui réglemente l’utilisation des sols à l'échelle communale, en fonction des risques auxquels ils sont soumis. Les dispositions d’un PPRN s’imposent aux constructions nouvelles et à celles qui lui préexistaient.

Le plan définit trois types de zone :

  • Zone rouge : toute construction est interdite
  • Zone bleue : les constructions sont autorisées sous certaines réserves
  • Zone blanche : pas de risque prévisible.

En outre, le plan expose les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre par les citoyens, les collectivités et l’État pour réduire ou supprimer les risques naturels. Il aborde également les plans de secours et d’évacuation.

Les assureurs n’ont pas l’obligation d’assurer les constructions nouvelles qui ne respecteraient pas les préconisations d’un PPRN.
Plus encore, la loi leur interdit de subordonner l’indemnisation du bien détruit par une catastrophe naturelle à une obligation de reconstruction au même endroit. En présence d’un PPRN, toute clause allant dans ce sens est réputée non écrite (L 121-16 du Code des assurances).
Des clefs de compréhension et des conseils de prévention des risques naturels sont mis à la disposition des assurés par l’association Missions risques naturels.

Assurance obligatoire

Pour pouvoir être indemnisé à la suite d’une catastrophe naturelle, le bien endommagé doit être assuré (Article L 125-1 du Code des assurances).
 Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles 
Cette notion est essentielle : un bien non assuré n’entre pas dans le cadre de la loi Barnier.

En vertu de la loi 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée par la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, la garantie catastrophes naturelles est obligatoirement accordée :

  • dans les contrats multirisques habitation proposant une garantie " dommages aux biens " (du type garantie Incendie) situés en France,
  • dans les contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur proposant une garantie dommages (ce qui exclut par exemple les véhicules uniquement assurés au tiers).

Cette règle devient caduque quand les biens ou activités touchées ont été mis en place dans des zones déclarées inconstructibles postérieurement à la publication d’un PPRN.
Il en va de même si l’établissement des biens a été réalisé en violation des règles administratives tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle, sans effet rétroactif.
Sont aussi obligatoirement couverts par le contrat les frais de démolition, de déblai, de pompage et de nettoyage, les mesures de sauvetage et les études géotechniques préalables à la reconstruction après une catastrophe naturelle.
Si l’assureur refuse d’accorder sa garantie à un assuré pour une raison autre que celles énumérées ci-dessus, qu’un PPRN ait été ou non adopté dans la commune, l’assuré peut former un recours auprès du Bureau central de tarification, autorité administrative indépendante.
Le BCT jouera alors le rôle de médiateur afin de trouver un terrain d’entente, en proposant par exemple de répartir le risque entre un ou plusieurs autres assureurs (L 125-6 alinéa 6 du Code des assurances).

Déclaration

En vertu de l’article L125-2 du Code des assurances, l'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie catastrophe naturelle dès qu'il en a connaissance, au plus tard dans les 30 jours suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel.
L’assuré devra transmettre au plus tôt un devis estimatif des pertes, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les dommages ne s’aggravent et conserver, dans la mesure du possible, toute pièce permettant de faire état des dommages (photographies, films et vidéos).

Obligation d’informer préventivement

Il revient aux habitants de s’informer sur les risques naturels qu’ils encourent.
Cependant, le maire et le préfet ont l’obligation d’informer la population des risques auxquels elle est exposée et des mesures de sauvegarde prévues.
Le maire doit transmettre à ses administrés tous les éléments d’information sur les risques existant sur sa commune au moyen du dossier d’information communale sur les risques majeurs (Dicrim) prévu aux articles R 125-9 à R 125-14 du Code l’environnement.

En prévision de la vente d’un bien immobilier situé dans une zone couverte par un PPRN, un état des risques fondé sur les informations administratives doit être annexé à la promesse unilatérale de vente ou à l’acte de vente.

Indemnisation-Franchises

Indemnisation

L’article L 125-2 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit faire une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due.

Les indemnités sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1.

Les franchises doivent être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.

Franchises

En cas de sinistre, l’assuré conserve obligatoirement à sa charge une partie de l’indemnité due par l’assureur (Articles A125-6 à A125-6-5 du Code des assurances).
L’assuré ne peut évidemment pas faire assurer cette franchise, qui a pour objectif de l’inciter à mettre en œuvre des mesures de prévention.
La somme varie de 380 € pour les véhicules terrestres à moteur (sauf franchise supérieure prévue par le contrat pour les véhicules à usage professionnel) et les habitations (1 520 € en cas de glissement ou affaissement de terrain après une période de sécheresse et/ou de réhydratation brutale des sols).
Sauf franchise supérieure prévue par le contrat d’assurance, la franchise est égale à 10 % du montant des dommages pour les biens à usage professionnel, avec un minimum de 1 140 € (3 050 € en cas de glissement ou affaissement de terrain après une période de sécheresse et/ou de réhydratation brutale des sols).

Répétition d’événements au même endroit

A l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un PPRN a été prescrit mais non approuvé dans les délais règlementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée pour les sinistres survenus à compter du 01/01/2023 en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un PPRN.

Pour les sinistres survenus avant cette date :

  • S’il ne s’agit pas de véhicule et si aucun PPRN n’a été approuvé ou n’est valide, la répétition d’événements climatiques sur un même bien a une incidence sur le montant de la franchise :
  • elle est doublée pour les dommages issus d’un troisième arrêté de constatation d’état de catastrophe naturelle au cours des 5 dernières années,
  • triplée au quatrième,
  • quadruplée à partir de la cinquième.

Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Conformément à l’article L 125-1 du Code des assurances, « [l’]arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture ». La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève donc de la compétence de la commune au moyen de l’application iCatNat ou du formulaire CERFA 13669-01.
Le même article L 125-1 du Code des assurances introduit un délai de prescription : " aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance ".

Notre point de vue d'assureur

Afin de limiter les risques liés à la survenance d’une catastrophe naturelle, il convient de vérifier s’il existe un PPRN dans la commune (à la mairie ou sur le site du Ministère en charge de l'écologie) et d’en respecter les prescriptions. Tous les biens restent assurés avec les mêmes limites et les mêmes exclusions que celles prévues par la garantie principale du contrat.
Les dommages ou frais indirects (frais de déplacement, de relogement ou de location de véhicule, perte partielle ou totale de l’usage de l’habitation ou de loyers, honoraires d’expert, dommages aux appareils électriques dus à une surtension, contenu des congélateurs endommagés suite à une coupure de courant) n’entrent pas dans la garantie obligatoire.
L’assureur peut les couvrir, à condition de lui en faire la demande. Une garantie « forces de la nature » est prévue par certains contrats, qui s’appliquera en cas d’événements non déclarés catastrophes naturelles. Dans tous les cas, il est recommandé d’agir pour éviter l’aggravation des dommages et de conserver dans la mesure du possible des photos des biens endommagés (avant et après les dégradations) ainsi que les factures (électroménager, vêtements, meubles, équipements...) et actes notariés (achat, réparation, travaux).

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